La Décision sur Dernière Offre

Chapitre I Objet de la Décision sur Dernière Offre
Article 1La Décision sur Dernière Offre se présente comme une formule selon laquelle les parti
  • soucieuses de régler efficacement leur différend.
  • conviennent de demander à un tiers.
  • de choisir l’une des ultimes propositions formulées soit sur l’ensemble du différend, soit sur un ou plusieurs points précis
 
Chapitre II Force obligatoire de la Décision sur Dernière Offre
Article 2
Lors de la mise en œuvre de cette solution et, sous réserve des stipulations du contrat à l’origine du différend, les parties conviennent de la force obligatoire qu’elles entendent conférer au choix retenu par le Décideur.
La décision du Décideur est susceptible de recouvrir différents degrés de contrainte :
  • Elle peut être purement indicative et ne constituer qu’un élément d’information à l’égard des parties.
  • Elle peut être opposable aux parties de sorte que la proposition retenue constituera la solution retenue.
  • Elle peut avoir des conséquences contraignantes limitées, telles que l’attribution de la charge des coûts du litige en cours.
 
Chapitre III Mise en œuvre de la Décision sur Dernière Offre
Article 3La Décision sur Dernière Offre peut être mise en œuvre :
  • De manière autonome, les parties pouvant alors choisir ou faire désigner par la CCAH un tiers indépendant agréé par elle dont elles définissent la mission et la valeur, contraignante ou non, de sa décision.
  • - Dans le cadre d’une Médiation, les parties convenant, au cours ou à la fin de ce processus, que le Médiateur lui-même ou un tiers choisi par elles ou par la CCAH, se prononce sur les points non encore résolus, dans les conditions prévues à l’Article 2.
  • Dans le cadre d’un Arbitrage, les parties acceptant, soit dans l’acte de mission du Tribunal arbitral, soit par convention en cours d’Arbitrage, qu’un des points du litige fasse l’objet d’une Décision sur Dernière Offre dans les conditions prévues à l’Article 2.
 
Chapitre IV Saisine de la CCAH
Article 4La demande contient les indications suivantes :
  • L’état-civil ou la dénomination sociale.
  • L’adresse de chacune des parties et, le cas échéant, le nom et l’adresse de leur conseil.
  • La copie des conventions pertinentes liant la CCAH, s’il en existe.
  • L’origine et la nature du différend.
  • L’exposé du problème posé au Décideur.
  • Éventuellement l’indication du nom du Décideur que les parties proposent de désigner, soit leur demande de désignation par la CCAH.
 
Article 4-1Si la procédure présente un caractère international, la saisine de la CCAH n’est possible que si l’une au moins des parties est haïtienne, sauf s’il existe entre elles une clause stipulant le recours à une Décision sur Dernière Offre de la CCAH.
 
Article 4-2Dans l’hypothèse où les parties sont liées par une clause de recours à la Décision sur la Dernière Offre organisée par la CCAH, le Secrétariat-Général de la CCAH, à la seule demande de l’une d’elles, accompagnée des éléments visés à l’Article 4, met en application le présent règlement, ce qui entraîne immédiatement l’organisation de la procédure.
 
Article 4-3Les pièces justificatives et notamment, s’il en a été établi une, la convention liant les parties, sont fournies en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un pour la CCAH et un pour le Décideur sur Dernière Offre, et accompagnées d’un bordereau de pièces communiquées et numérotées.
 
Article 4-4Sauf convention particulière des parties, la demande est établie en langue française. Les pièces sont fournies dans leur langue d’origine.
Leur traduction peut être demandée par la CCAH ou le Décideur sur Dernière Offre.
 
Article 4-5La demande n’est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement des frais d’ouverture du dossier tels que fixés par le barème en vigueur à la date de sa réception au Secrétariat-Général de la CCAH.
 
Chapitre V Réponse à la demande unilatérale de Décision sur Dernière Offre
Article 5 En cas de saisine unilatérale, le Secrétariat-Général informe l’autre partie dès l’enregistrement de la demande et lui propose la mise en œuvre de la procédure. Il lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le présent règlement et lui laisse un délai de quinze (15) jours pour répondre sur le principe de l’organisation de la Décision sur Dernière Offre.
 
Article 5-1 S’il existe entre les parties une clause de Décision sur Dernière Offre de la CCAH, le Secrétariat-Général de la CCAH, à l’expiration du délai susvisé, informe, par la même voie, l’autre partie de la mise en œuvre de cette clause, nonobstant l’absence de réponse de sa part.
 
Chapitre VI Refus de la procédure de la Décision sur Dernière Offre
Article 6Si les parties ne sont pas liées par une clause, l’absence de réponse avant l’expiration du délai prévu à l’Article 5 est assimilée à un refus de l’autre partie. Dans ce cas, comme en cas de refus explicite de la proposition, le Secrétariat-Général en informe la partie qui l’a saisi.
 
Article 6-1 En cas de renonciation à aller plus avant, d’absence de réponse de la part de la partie qui l’a saisi, comme en cas de refus ou d’absence de réponse de l’autre partie, le Secrétariat-Général clôt le dossier, le montant des frais d’ouverture lui demeurant acquis.
 
Chapitre VII Consignation des provisions
Article 7 Le Secrétariat-Général de la CCAH – dès l’accord des parties ; ou à la seule demande de l’une d’elles lorsque le contrat contient une clause d’adhésion au présent règlement – adresse à chaque partie une demande de paiement de la provision sur frais et honoraires calculés conformément au barème en vigueur au jour de sa saisine et compte tenu de la nature et de la complexité du problème posé.
Le Secrétariat-Général fixe le délai dans lequel doivent être versées ces provisions.
 
Article 7-1 Sauf convention contraire des parties, la provision est répartie à parts égales entre elles.
A défaut de paiement par l’une des parties de sa part de provision avant l’expiration du délai fixé, le Secrétariat-Général de la CCAH invite l’autre partie à pallier cette défaillance dans un délai de quinze (15) jours.
A défaut de paiement dans ce délai, le Secrétariat-Général de la CCAH est en droit de considérer la procédure non avenue, les frais administratifs lui demeurant acquis.
 
Chapitre VIII Désignation du Décideur sur Dernière Offre
Article 8 Dès réception de l’intégralité de la provision, la Commission d’Agrément et de Nomination de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti désigne un Décideur sur dernière Offre (DDO), choisi en fonction de la nature et de la complexité du problème posé et, en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les parties.
 
Article 8-1 A la demande des parties, la Commission d’Agrément et de Nomination peut désigner trois (3) DDO.
D’autre part, les parties peuvent, dans la demande conjointe, proposer le nom du ou des DDO qu’elles souhaitent dans la gestion de leur différend. Toutefois cette désignation n’est définitive qu’après validation par la Commission d’Agrément et de Nomination de la CCAH.
 
Chapitre IX Durée de la procédure
Article 9 Le ou les noms du ou des DDO est adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, comportant l’indication de la date à laquelle sa mission prendra fin.
 
Article 9-1 Sauf convention préalable ou accord des parties sur la durée de la procédure, cette durée est fixée à deux (2) mois, à compter du jour de la notification par le Secrétariat-Général de la CCAH du nom du DDO.
Ce délai peut être réduit ou prorogé sur demande conjointe présentée par les parties au Secrétariat-Général de la CCAH.
 
Chapitre X Déroulement de la Procédure
 
Article 10 Désigné par la Commission d’Agrément et de Nomination de la CCAH, le DDO doit se montrer rigoureusement indépendant, impartial et neutre à l’égard des parties.
Avant de commencer sa mission, il signe une acceptation de sa mission accompagnée d’une déclaration d’indépendance à l’égard des parties et, si leurs noms sont connus, de leurs conseils.
 
Article 10-1 Le DDO, le cas échéant, doit faire connaître aux parties et au Secrétariat-Général de la CCAH les circonstances qui, selon lui, seraient de nature à affecter son indépendance aux yeux des parties.
Il ne peut alors être confirmé ou maintenu dans sa mission qu’après décision de la Commission d’Agrément et de Nomination de la CCAH et avec l’accord de toutes les parties.
 
Article 10-2 Si, au cours de la procédure, le DDO constate l’existence d’un élément de nature à mettre en cause son indépendance, il en informe les parties. Sur accord écrit de celles-ci, il poursuit sa mission. Dans le cas contraire, il suspend la procédure et la Commission d’Agrément et de Nomination procède alors à son remplacement conformément à l’article 12.
 
Chapitre XI Récusation
Article 11 Tout DDO désigné peut être récusé s’il existe des circonstances de nature à faire douter, aux yeux des parties, de son impartialité ou de son indépendance.
 
Article 11-1 La partie qui entend faire récuser le DDO désigné, pour une circonstance intervenue ou révélée après sa désignation, doit adresser au Secrétariat-Général de la CCAH, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une demande motivée dans les quinze (15) jours de la survenance de la cause de récusation ou der sa révélation, sous peine d’irrecevabilité de sa demande.
 
Article 11-2 Après instruction contradictoire de cette demande, la Commission d’Agrément et de Nomination de la CCAH se prononce par une décision non motivée et non susceptible de recours, et procède, s’il y a lieu, au remplacement du DDO.
 
Chapitre XII Remplacement
Article 12 Le DDO s’engage à accomplir sa mission jusqu’à son terme. Si, par hypothèse, il s’estime dans l’impossibilité de la mener à bien et à terme, il suspend la procédure et en avertit immédiatement le Secrétariat-Général de la CCAH.
La Commission d’Agrément et de Nomination de la CCAH procède alors à son remplacement à moins que les parties, ou l’une d’elles, décident de mettre fin à la procédure.
 
Article 12-1 En cas de récusation, d’empêchement, de défaillance ou de décès du DDO, il est pourvu à son remplacement de la même façon qu’il a été procédé à sa désignation.
 
Article 12-2 En cas de remplacement du DDO, pour quelque cause que ce soit, le remplaçant dispose d’un délai conforme aux dispositions de l’Article 9.
Dans cette hypothèse, le Secrétariat-Général de la CCAH apprécie, s’il y a lieu, de demander aux parties un complément de provision sur frais et honoraires.
 
Article 12-3 Si la procédure a déjà commencé, le nouveau DDO peut, avec l’accord des parties, utiliser les documents et les informations recueillies par son prédécesseur et se fonder, le cas échéant, sur les travaux déjà effectués par ce dernier.
 
Chapitre XIII Mission du DDO
Article 13 La mission du DDO est définie par les parties. Elle porte, notamment, sur le choix d’une des ultimes propositions ou points précis visés aux articles 1 et 2 du présent règlement.
 
Article 13-1 La mission du DDO est définie par les parties. Elle porte, notamment, sur le choix d’une des ultimes propositions ou points précis visés aux articles 1 et 2 du présent règlement.
 
Article 13-2 Au début de la procédure, il fixe un calendrier permettant un échange d’offres par les parties et une date pour la présentation des argumentations et des dernières offres.
Pour prendre sa décision, il ne pourra choisir que l’une des ultimes offres faites par les parties.
 
Article 13-3 Il peut effectuer, contradictoirement, toute recherche susceptible de l’éclairer et procéder aux constatations sollicitées, dans les limites fixées par sa mission.
 
Article 13-4 S’il l’estime nécessaire, avec l’accord des parties et du Secrétariat-Général de la CCAH, le DDO peut faire appel à un ou plusieurs experts pour l’assister dans sa mission.
Les frais et honoraires occasionnés par l’expertise seront fixés en supplément du coût de la Décision sur Dernière Offre et répartis entre les parties conformément à leur accord.
 
Article 13-5 Les parties s’engagent à lui fournir tous les éléments, documents et informations nécessaires à l’exécution de sa mission.
 
Article 13-6 : Chaque partie peut se faire assister par toute personne de son choix.
 
Article 13-7 Le DDO est tenu à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne sa mission.
 
Article 13-8 Si la mission est limitée à un avis non contraignant et sauf convention contraire, les parties s’interdisent de produire l’avis dans une instance judiciaire ou arbitrale ultérieure.
 
Article 13-9 A la demande écrite de toutes les parties et après en avoir informé le Secrétariat-Général de la CCAH, le DDO peut intervenir dans un litige subsistant, notamment comme Médiateur ou Arbitre.
 
Article 13-10 Toute modification de la mission du DDO par les parties visant à transformer la procédure en Médiation ou Arbitrage, doit faire l’objet d’une demande écrite, en bonne et due forme, au Secrétariat-Général de la CCAH.
Cette modification implique la mise en œuvre d’une procédure distincte.
 
Article 13-11 A la demande écrite de toutes les parties – communiquée au Secrétariat-Général de la CCAH – tout tiers déjà en charge d’une procédure mise en œuvre entre les parties par la CCAH peut poursuivre sa mission en qualité de DDO.
Ce tiers – désigné en qualité de DDO – est alors, ainsi que les parties, soumis au présent règlement.
 
Chapitre XIV Frais et Honoraires
Article 14 Les frais et honoraires sont calculés conformément au barème en vigueur au jour de la saisine du Centre. Ils sont supportés par moitié par chacune des parties, sauf si elles conviennent autrement.
 
Article 14-1 Les frais et honoraires doivent être réglés avant la communication aux parties de l’avis ou de la décision.
 
Article 14-2 En cas d’ouverture d’une Décision sur Dernière Offre pendant le cours d’une procédure déjà mise en œuvre par la CCAH, entre les parties, aucun nouveau d’ouverture de dossier n’est dû.
 
Article 14-3 En cas d’ouverture, au cours d’une Décision sur Dernière Offre, d’une procédure prévue par l’un des règlements de la CCAH, aucun nouveau droit d’ouverture de dossier n’est dû.
 
Chapitre XV Communication de la Décision ou de l’Avis
Article 15 La décision finale – contraignante – est communiquée par le Secrétariat-Général à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans l’hypothèse où les parties ont demandé au DDO d’émettre un avis – non contraignant-la même procédure s’applique.
 
Article 15-1 Si le DDO est autorisé à n’émettre qu’un avis – non contraignant oral -, il fait connaître cet avis à toutes les parties au cours d’une réunion plénière à laquelle il les convoque par lettre recommandée avec accusé de réception.